Législation



Aujourd'hui la yourte n'a pas de statut légal, ainsi voici  à titre indicatif nos conclusions sur les différents statuts que la yourte peut avoir selon son utilisation.

   Toutes surfaces sans équipement sanitaire (1)
 Moins de 35m² avec équipements sanitaires (2)
 Plus de 35m² avec équipements sanitaires (2)
Statut juridique
 Tente  Habitation légère de loisir (HLL)                                                         
 Installation soumise au permis de construire                  
 Terrain compatible
 Tout terrain hors domaine public et dans le respect des réglementations locales    (4)                    
  Parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping, villages vacances, dépendances des maisons familiales(5)+  sans démarche ni limite de temps durant toute la durée d'un chantier(6).
  Terrain Constructible
  Démarche   Avec l'accord du propriétaire (3)
 Déclaration en mairie renouvelable tous les ans ou aucune démarche durant toute la durée du permis de construire du chantier(6)
  Permis de construire


Règlementation concernant l'implantation des yourtes 12 ème législature Question écrite n° 25128 de M. André Rouvière (Gard - SOC) publiée dans le JO Sénat du 02/11/2006 - page 2754
M. André Rouvière attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la législation relative au stationnement de longue durée des yourtes. Aussi, il lui demande si ce type d'habitation ne nécessiterait pas une autorisation et même un permis de construire avec des conditions de mise en place très précises.

 
Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme E et de la mer publiée dans le JO Sénat du 08/02/2007 - page 300

Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées(1). Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires(2). Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans certains villages de vacances. Le camping, quant à lui, peut être pratiqué dans les terrains aménagés ou librement. Le camping pratiqué librement (4)peut, toutefois, être interdit ou soumis à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à l'exercice d'activités agricoles ou forestières. L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme. Il est pris par le maire au nom de l'État dans les autres communes. De même, le camping pratiqué isolément est interdit sur le rivage de la mer, dans les sites classés ou inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captés pour la consommation. Hors de ces périmètres d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d'un terrain doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de campeurs est inférieur à vingt. Au-dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements. Les règles d'utilisation du sol sont suffisantes pour assurer une gestion satisfaisante de ce mode d'hébergement. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette règlementation.


Code de l'urbanisme

(4)   Art. R443-6. - Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par le présent chapitre, (3) avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.

       Art. R443-6-1. - La pratique du camping en dehors des terrains aménagés peut être interdite par arrêté dans certaines zones, pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10 sur demande ou après avis du conseil municipal. (…) Les interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition des panneaux règlementaires aux points d'accès habituels vers les zones interdites.

      Art. R443-6-4. - La mise à la disposition des campeurs, de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménager préalable en application des articles R. 443-7 à R. 443-8-2 doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie, qui mentionne les dispositions prévues pour l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas lui-même compétent en matière de terrains aménagés, le maire transmet cette déclaration à l'autorité compétente. Le fonctionnement des terrains visés ci-dessus peut être soumis à des conditions particulières.?Des dérogations concernant le nombre de campeurs ou de caravaniers, et celui de tentes ou de caravanes, à partir desquels l'autorisation d'aménager doit être demandée, peuvent être décidées par le préfet sur proposition du conseil municipal et après avis de la commission départementale de l'action touristique.



Code de la construction et de l'habitation


 (5) Art. *R. 111-31. - Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
      Art. *R. 111-32. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
    1- Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
    2- Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
    3- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
    4- Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
    En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.

       (6) Article *R421-5 

 

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.

Toutefois, cette durée est portée à :

c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;

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